Affichage des articles dont le libellé est Fiqh. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Fiqh. Afficher tous les articles

Synthèse sur la dot en Islam


Lors d'un mariage en islam, la dot donnée à la femme constitue une des obligations. Pour les malikites elle est même un pilier (rukn) du mariage sans quoi il n'est pas valide. C'est à dire qu'on ne peut se marier en décrétant l'absence totale de dot, et cela invalide le mariage. En revanche, il est possible de se marier sans mentionner ni préciser la dot au moment du contrat mais sans l'exempter pour autant : elle sera alors déterminée par les époux et le tuteur ultérieurement. Dans un certain nombre de cas juridique, on revient à la "dot d'équivalence" (selon la condition de la femme). Le fiqh islamique a aussi prévu tous les cas possibles si des désaccords surviennent au sujet de la dot ou que des incidents de la vie surviennent (divorce, décès, perte de la dot etc.) avant que l’épouse ne puissent la toucher.

Le minimum de la dot fait l'objet de divergence entre les écoles juridiques : 10 dirham pour les hanafites, un quart de dinar (ou 3 dirham légal) pour les malikites, et pour ces deux écoles elle doit être un bien et non un service rendu, et pas de minimum pour les chafî'ites et les hanbalites (ne serait-ce qu'une bague en fer. Elle peut aussi être un service comme apprendre le Coran, ibn hanbal ayant deux narrations sur les deux avis à ce sujet). Il n'y a pas de montant maximum.

À savoir que selon plusieurs récits le Prophète saws a donné à ses épouses une dot de 480 dirham ou 12 uqiyyah d'or, ce qui est un montant conséquent (environ deux fois et demi le nisab pour la zakat).


La possibilité de suivre des avis d’écoles juridiques différentes

 La question de suivre ou non une école juridique, sans en sortir, ou bien de pouvoir choisir des avis dans différentes écoles juridiques, est un débat qui anime également les musulmans vivant en pays non musulman à notre époque.

Sachant que le problème majoritaire des musulmans n’est même pas de suivre ou non une école juridique. Leur problème est d’apprendre ce que signifie avoir une approche scientifique des problèmes juridiques et théologiques de la religion et de connaître les références à suivre en la matière. Bien sûr l’approche affective et spirituelle de la religion peut être faite par tout un chacun, qui va s’efforcer de se rapprocher d’Allah et de faire le bien ; mais ici nous parlons d’être capable de donner des réponses scientifiques à ce que signifient le Coran et la Sunnah sur une multitude de questions. Nous observons que la plupart du temps les musulmans ne s’efforcent pas de se baser sur les savants mujtahidun qui sont des références scientifiques reconnus au travers des siècles. Ils se basent plutôt la plupart du temps soit sur leur compréhension personnelle du Coran et des hadîths qu’ils connaissent, ou la connaissance de gens de leur entourage (réel ou virtuel) n’étant nullement spécialistes, sans se rendre compte qu’il s’agit d’une connaissance très parcellaire qui ne peut répondre solidement à des problèmes théologiques plus ou moins complexes. Ou bien ils se basent sur des imams et savants contemporains qu’ils affectionnent qui eux-mêmes ont une approche subjective et incomplète de leur religion, mais comme ils ont beaucoup plus de connaissances que les gens, leurs réponses ont l’air d’être convaincantes pour qui ne peut comparer avec les réponses des mujtahidun. Certains plus rares enfin savent distinguer les savants et enseignants contemporains qui s’efforcent de transmettre la parole des grands mujtahidun du passé et de ceux du présent qui répondent aux problématiques nouvelles de notre temps.


Concernant maintenant les grandes écoles juridiques, qui sont le travail le plus abouti des mujtahidun, deux citations de savants anciens qui sont de grandes références sur la possibilité de suivre plusieurs avis :

1/Suivre ou non une seule école juridique

Certains (savants) ont opté pour la permission (du mélange des avis), comme dans (l’ouvrage) « Le grand commentaire d’ad-Dusûqî1 », dans la phrase : « Dans le mélange des avis émanant de deux Ecoles dans une seule adoration, il existe deux avis : l’empêchement, et il s’agit de l’avis des égyptiens, et la permission, et il s’agit de l’avis des maghrébins qui est l’avis prévalent. » Fin de citation.
وذهب بعضهم إلى الجواز , جاء في " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي "(1 / 20): "وَبِالْجُمْلَةِ : ففِي التَّلْفِيقِ فِي الْعِبَادَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ مَذْهَبَيْنِ طَرِيقَتَانِ : الْمَنْعُ ، وَهُوَ طَرِيقَةُ الْمَصَارِوَةِ , وَالْجَوَازُ ، وَهُوَ طَرِيقَةُ الْمَغَارِبَةِ وَرُجِّحَتْ " انتهى

2/ L’interdiction de réunir les dérogations des uns et des autres

Soulayman at-taymî a dit : si tu réunis les dérogations (rukhsah) de tous les savants tu y rassembles le mal entièrement.

Abu ‘Umar ibn abdelbarr a dit : Ceci est un consensus dans lequel je ne connais aucune divergence.‏ ‏.‏

قال سليمان التيمي : " إن

أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله

قال أبو عمر ابن عبد البر : هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً


Pour conclure il faut retenir deux idées :

-l’avis prévalent chez les malikites est que l’on peut prendre des avis d’autres écoles (même au sein d’une seule adoration).

Suivre une école juridique est une question de cohérence méthodologique, d’efficacité et de facilité dans l’apprentissage (aussi de s’épargner les difficultés des divergences permanentes), sans que cela conduire à une difficulté insurmontable dans la pratique en s’empêchant de considérer ce qui existe ailleurs chez d’autres grands mujtahidun.

-Mais il y a une limite : il est interdit de conduire au laxisme de ne choisir que les avis les plus faciles, les dérogations (rukhsah) notamment, sans même parler des avis laxistes qui ne sont pas de réels ijtihad. On ne pourrait concevoir par exemple d’effectuer la prière d’une façon qui ne soit valable selon aucune école, à force d’avoir abusé du mélange des avis.

1 Il s’agit du commentaire de l’explication du chaykh ad-Dardîr du mukhtassar de Khalîl (20/1), à savoir l’ouvrage de référence de fiqh par excellence de l’école malikite.

L’obligation de rattraper les jours de jeûne pour la femme menstruée mais non la prière


Les fuqaha des différentes écoles juridiques s’accordent que les femmes ne prient pas durant leurs menstrues et qu'elles ne rattrapent pas leurs prières de cette période. Il y a à ce sujet notamment le hadîth authentique clair de Aïcha rapporté dans des grandes recueils de hadîths comme Al Boukhârî (n°321) et Mouslim (n°335) :

D’après al Mu’azha : une femme demanda à Aïcha : « l’une d’entre nous doit-elle rattraper la prière (non effectuée) durant les jours de règles ? Elle a dit : es-tu une haruriyya ? (une ville en Iraq) Je dis : non je ne suis une haruriyya mais je m’interroge. Elle répondit : nous passions cette période (de menstrue) et on nous ordonnait (à l'époque prophétique) de rattraper le jeûne mais pas de rattraper la prière. »

Hadîth selon une des versions de Muslim.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ‏.‏ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

Doit on payer la zakat sur les bijoux ?



La vidéo synthétise les principaux aspects juridiques sur la question de la zakat sur les bijoux à la lumière des grandes écoles de jurisprudence islamiques.
Pour ceux qui voudraient un approfondissement plus poussé sur cette question, nous mettons en annexe sur le site internet un document de 5 pages extrait de l’encyclopédie de Fiqh du savant contemporain wahba az- Zulayhi : al Fiqh al islamiyy wa adillatouh. Plus de détails selon les 4 grandes écoles de jurisprudence sont explicités dans cet extrait (en arabe uniquement). Vous pouvez également vous référer aux grands livres avancés de Fiqh pour une école/mazhhab donnée pour des questions subsidiaires comme la zakat sur les bijoux constitués d’alliage d’or ou d’argent avec d’autres métaux, d’autres types de bijoux haram sur laquelle la zakat est obligatoire, des discussions plus poussées sur l’authenticité de certains hadiths, ou enfin d’autres récits (hadiths ou athar) sur la question qui n’ont pas été traités dans la vidéo : celle-ci a pour vocation de constituer une synthèse et non de traiter en totalité des nombreux et complexes aspects dont les fuqaha ont parlé.
Enfin, nous avons souhaité avertir le public francophone au sujet d’un type d’opinion sur cette question (comme sur d’autres) clamant avoir trouvé « l’avis correct ou la fatwa correcte ». Cette question de la zakat sur les bijoux en or et en argent fait l’objet de divergences des plus grands savants de l’islam depuis le début, chacun ayant ses arguments/dalil bien fondés scientifiquement selon le Coran, la Sunnah et les méthodes de l’Ijtihad. Notamment la divergence est due aux hadiths du Prophète saws et athars de sahaba qui sont eux-mêmes divergents : dans pareils cas les savants du hadîth et du fiqh utilisent de nombreux procédés pour établir la prépondérance de certains récits et leurs interprétations, chacun selon leur choix méthodologiques. Puisque nous n’avons plus accès à la parole prophétique en direct mais à ses traces historiques collectées par les transmetteurs et les savants, des livres sur les hadiths transmis avec des sens contraires ont été rédigé afin de fournir des éléments d’explications : les détails poussés de ces sciences ne sont pas enseignés dans les cursus classiques de sciences islamiques par lesquels passent généralement les étudiants en religion du monde musulman, ils relèvent d’un niveau plus élevé ou ne sont pas l’objet de cours.
Ainsi certaines personnes ayant étudié les sciences islamiques, à notre époque ou même avant, n’étant pas au fait de tous ces développements complexes, vont penser avoir trouvé « l’avis correct » sur la question, alors qu’il est plutôt de mise qu’ils reconnaissent les limites de leur connaissance et que la divergence des plus grands savants que l’histoire islamique a connu peut être indépassable.


L'interdiction de violer les droits des femmes et des orphelins

 L’Envoyé d’Allâh a dit : « O Allâh, j'interdis (à quiconque) de toucher aux droits des deux faibles : l'orphelin et la femme »

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ

Hadith rapporté par ibn Mâjah, Ahmad. An-Nawawi dit que ce hadith est bon (hasan).

Un certain nombre de versets du Coran viennent garantir des droits fondamentaux aux femmes et aux orphelins, ces deux catégories de personnes étant trop souvent méprisés et abusés dans la Jahiliyyah. Et cela continue de nos jours malheureusement.

Le jeûne surérogatoire de la femme mariée


Une question qui concerne tous les couples : qu'en est-il pour une femme mariée d'accomplir des jeûnes surérogatoires sachant que son mari a un droit sur elle quant aux relations conjugales ?
Les deux époux ont des droits et des devoirs l'un sur l'autre et sont censés vivre dans l'affection et la miséricorde mutuelle sans frustrer l'autre, et c'est une chose qu'il faut savoir articuler avec sa spiritualité individuelle. Sur la question précise il existe un hadith authentique du Prophète Muhammad saws. Afin de fournir une réponse développée, nous reproduisons ici la traduction et l'original de la célèbre encyclopédie contemporaine de Fiqh du grand savant syrien az-Zuhayli, qu'Allah lui fasse miséricorde.
Au paragraphe « Le jeûne harâm/interdit chez le jumhûr/la majorité ou makrûh tahriman chez les hanafites. »
« Le jeûne surérogatoire de la femme sans l’autorisation de son mari ou sans s'être assurée de son consentement [est donc interdit]. Ceci, à moins qu’il n’ait pas besoin d’elle en raison de son absence ou qu'il soit sacralisé pour le Hajj ou la ‘Umrah, ou s’il fait l’I’tikaf. L’argument est le khabar [récit prophétique ici] dans les deux Sahih [al Bukhari et Muslim]. « Il n’est pas permis à une femme de jeûner si son mari est présent, sinon avec son autorisation ». Car le droit du mari vis-à-vis de sa femme est une obligation, or elle ne peut pas abandonner une obligation pour un acte surérogatoire. Cependant si elle jeûne sans son autorisation, son jêune sera valide mais harâm, comme le caractère interdit d'une prière effectuée dans une maison usurpée. Il appartient à l’époux [s’il le désire], de lui faire rompre son jeûne parce que son droit sur elle a la priorité. Et ce jeûne est makrûh tanzîhan [réprouvé] chez les hanafites. »
Traduction de az-Zuhayli, Al Fiqh al Islamiyy wa-l-adillatouhou, tome 2, p. 579.



Un enfant peut-il diriger la prière ?


Les réponses sont données selon le Mukhtassar de Khalîl1, le grand ouvrage de référence malikite présentant de manière synthétique les questions de tous les chapitres juridiques, et valent donc pour l'école malikite.


La non validité qu'un enfant dirige les adultes dans les prières obligatoires

Khalil dit : « Et elle (la prière) s'annule pour avoir été dirigé par (…)2 ou un enfant (impubère) lors d'une obligatoire (...) » (p.40) 






Un enfant qui dirige les adultes dans les prières surérogatoires

Selon l'école malikite, un enfant impubère ne doit pas diriger les adultes même dans les prières surérogatoires, mais si jamais il le fait la prière reste valide :
La citation précédente continue  : « ...et dans autre qu'elle (dans autre que la prière obligatoire c'est-à-dire la surérogatoire) elle est valide même si ce n'est pas permis. » (p. 40)






Qu'un enfant dirige d'autres enfants en prière

Khalil dit  : « Il est permis (…)3 qu'un enfant [dirige en prière] ses semblables ».(p.40,41)









1 مختصر العلامة خليل édition (دار الذكر (1981
2 Khalîl cite ici une liste de catégories de personnes ne pouvant pas diriger la prière, sous peine de l'annuler pour les dirigés, nous passons directement au cas des enfants qui nous intéresse ici.
3 Khalîl précise la liste de plusieurs personnes dont il est permis qu'ils dirigent la prière, nous passons directement au cas des enfants qui nous intéresse ici.   




Le jugement de l'imam Mâlik au sujet de la présence des enfants à la mosquée avec des explications




Emmener ses enfants avec soi à la mosquée représente un dilemme pour un certain nombre de parents lorsqu'ils sont encore jeunes et ne savent pas être sages suffisamment longtemps. D'un côté nous avons conscience qu'il est nécessaire de leur donner un contact fort avec la mosquée, particulièrement dans une société où la place de la religion est très réduite, et de l'autre nous savons qu'ils peuvent perturber la tenue des prières, causer du dérangement aux autres ou même à leurs propres parents. Cela entraîne même parfois des polémiques voire des disputes entre les familles soucieuses d'inculquer l'amour des mosquées auprès des enfants, les femmes ayant des nourrissons souhaitant également profiter quelque peu des mosquées plutôt que d'en être privées pendant des années, et les fidèles adultes venus seuls dans l'espoir de se receuillir dans la dévotion et le calme envers leur Seigneur.

Nous allons voir le jugement de l'imam Mâlik sur cette question ; mais avant commençons par citer un ensemble de hadîths à ce sujet :

A/ Les hadîths montrant le Prophète, bénédiction et salut d'Allah sur lui, prier lui-même avec ses petits-enfants ou accepter la présence d'enfants et de leur mère :

D'après Anas Ibn Malik (qu'Allah l'agrée) : « Le Prophète, que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui, entendait les pleurs d'un enfant avec sa mère alors qu'il était en prière et alors il récitait une sourate courte ». Rapporté par Mouslim.

An-Nasâ-i rapporte de 'Abdallah ibn chaddâd que son père a dit : Le Messager d'Allah, paix et salut sur lui, arriva à l'une des deux prière de nuit (maghrib ou ‘Icha) en portant al-Hassan ou al-Houssayn. le Messager d'Allah, paix et salut sur lui, s'avança et posa l'enfant à terre et prononça le takbir de sacralisation. Ensuite il se prosterna durant la prière et sa prosternation dura longtemps. Mon père dit : « Je levai ma tête et vit l'enfant sur le dos du Messager d'Allah paix et salut sur lui, puis je revins à ma prosternation. Lorsque le Messager d'Allah, paix et salut sur lui, finit la prière les gens lui dirent : « Ô Messager d'Allah ! Tu t’es prosterné si longtemps qu’on a cru qu’il t’était arrivé quelque chose ou que tu recevais la Révélation ! » Il dit : « Il n’en est rien. Mon fils est monté sur mon dos me prenant pour sa monture et je n’ai pas voulu le faire descendre jusqu’à ce qu’il en ait eu assez. » Rapporté par an-Nasa-i.

Yahya m'a rapporté de Malik de Amir ibn Abdullah ibn az- Zubayr de Amr ibn Sulaym az-Zuraqi de Abu Qutada al-Ansari que le Messager d'Allâh, bénédiction et salut d'Allah sur lui, priait en portant Umama la fille de Zaynab, [elle-même] fille de l'Envoyé d'Allâh, bénédiction et salut d'Allah sur lui, et [fille] d'Abu-l-'As ibn rabi'ah ibn 'abd chams. Lorsqu'il se prosternait il la posait, et lorsqu'il le levait il la portait. Rapporté par l'imam Mâlik dans Al Muwatta.
Et selon une autre version : « J'ai vu le Messager d'Allâh, bénédiction et salut d'Allah sur lui diriger les gens en prière avec Umâmah bint Abu-l-'As sur ses épaules. Lorsqu'il s'inclinait il la posait par terre, et lorsqu'il se relevait de la prosternation il la ramassait à nouveau. »

Dans le livre de la prière des deux 'aïds, au chapitre de l'imam qui descend du minbar avant de terminer le sermon (khutbah), An-Nasa-i dans ses sunan nous rapporte :
Il a été rapporté d'ibn Buraidah que son père dit : « Lorsque le Messager d'Allah, bénédiction et salur d'Allah sur lui, était sur le minbar, Al-Hasan et Al-Husain vinrent vétus de qamis rouges, marchant et trébuchant. Il descendit et les ramassa, puis il dit : « Allah a dit la vérité : {Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation}1. J'ai vu ces deux-là marcher et trébucher dans leur qamis et je n'ai pu patienter jusqu'à descendre et les porter. » »
Dans la version du hadîth rapporté par at-Tirmizhy il mentionne que le Prophète, bénédiction et salut d'Allah sur lui, les plaça devant lui après les avoir attraper avant de s'adresser aux gens.


B/ Un hadîth invitant à écarter les enfants des mosquées

L'Envoyé d'Allâh, bénédiction et salut d'Allah sur lui, a dit : « Ecartez de nos mosquées les enfants et les fous d'entre vous ». Rapporté par ibn Mâjah.


C/ L'avis de l'école malikite

Maintenant, voyons le jugement de l'imam Mâlik : « Dans la mudawwanah chapitre jâmi'ou ssalâh : il dit : on questionna Mâlik au sujet des enfants qu'on amène à la mosquée. Il dit : s'il ne fait pas n'importe quoi malgré son jeûne âge et qu'il s'abstient lorsqu'on lui interdit, alors je ne vois pas de mal à ce qu'on l'amène à la mosquée, et s'il fait n'importe quoi à cause de son jeûne âgen je pense qu'il ne faut pas l'amener à la mosquée. »2

Ainsi, la position de l'imam Mâlik apparaît comme une position du juste milieu permettant de prendre en compte tous les hadîths traitant de la présence des jeunes enfants dans la mosquée, ceux qui montrent que cela est possible comme celui qui incite à l'éviter.
Rappelons également que selon l'école malikite l'on ne doit pas introduire une impureté dans la mosquée. Et il se peut que les nourrissons portent des impuretés sur eux, dans leur couche notamment. Il faudrait donc veiller à ce que ces nourrissons soient purifiés des impuretés avant de les faire entrer à la mosquée.


Enfin, pour terminer nous aimerions citer l'exemple de mosquées très bien organisées mettant à disposition une garderie à part pour les très jeûnes enfants : les fidèles peuvent ainsi prier dans le calme et les familles, parents et enfants, peuvent bénéficier aussi des mosquées.

Wa Allahu 'alem.


1 Coran, sourate at-taghâboun v. 15.
2. trad : Chaykh Abdallah althaparro, dans son Livre comprenant les questions de la Risâlah d'ibn Abî Zayd avec son commentaire et les dalîl.

AUGMENTER SES HASSANAT APRES SA MORT AVEC LE TESTAMENT


Etablir un testament1 pour une bonne œuvre (comme faire aumône de ses biens) est un acte recommandé selon les écoles malikites et hanafites2. Cependant celui-ci est limité au tiers de ses biens : le reste étant pour les ayants-droit à l'héritage.3

Ainsi, le Législateur nous a donné cette possibilité de donner des aumônes après notre mort via à un testament, par exemple en faveur des pauvres, ou de nos proches qui n'héritent pas de nous4, ou de la construction d'une mosquée, d'un hôpital, d'une madrassa enseignant les sciences religieuses etc., comme y fait référence le hadîth suivant  :

« En vérité, Dieu vous a fait l’aumône du tiers de vos biens au moment de votre mort, afin que vous puissiez accomplir plus d’oeuvres. » Sunan ibn Mâjah


1 L’Envoyé d’Allah saws a dit : « Il ne convient pas à un musulman qui a de quoi faire un testament de passer deux nuits sans que son testament soit écrit auprès de lui ». Rapporté par al Boukhârî, Muslim, Mâlik.

2 Cf la Risala d'ibn abi Zayd al Qayrawan pour l'école malikite et Mukhtassar al Quduri pour l'école hanafite.

3 Concernant le défunt musulman, on prélève d'abord sur ses biens de quoi régler les frais de funérailles, puis d'éventuelles dettes, puis le testament s'il y a et enfin on répartit le reste sur ses héritiers selon la loi islamique, que l'on vive dans un pays musulman ou non. S'il reste après cela de l'argent (comme s'il n'y a pas d'héritier, ou des héritiers dont leur part n'absorbe pas tout l'héritage), le trésor public (dans un pays musulman) le récupère selon le rite malikite. Mais s'il n'y a pas de trésor public, comme en pays non-musulman, l'avis des malikites tardifs est de procéder au radd (on renvoie le reste de l'héritage aux héritiers proportionnellement à leur quote-part), puis à la distribution de l'héritage aux utérins qui n'héritent pas habituellement.

4 S’il y a à la fois des musulmans et des non-musulmans dans une famille, la différence de religion fait qu’ils n’héritent pas les uns des autres en islam, mais ils peuvent faire des testaments les uns en faveur des autres. Cela peut-être très utile dans les familles de convertis. Voir à ce sujet notre article sur safiyyah l’épouse du Prophète saws qui fit un testament d’une grande somme d’argent à son neveu resté juif à l’époque de sa mort : http://www.institut-aicha.com/2018/10/safiyyah-epouse-du-prophete-et-son.html