Une
question qui concerne tous les couples : qu'en est-il pour une femme
mariée d'accomplir des jeûnes surérogatoires sachant que son mari
a un droit sur elle quant aux relations conjugales ?
Les
deux époux ont des droits et des devoirs l'un sur l'autre et sont
censés vivre dans l'affection et la miséricorde mutuelle sans
frustrer l'autre, et c'est une chose qu'il faut savoir articuler avec
sa spiritualité individuelle. Sur la question précise il existe un
hadith authentique du Prophète Muhammad saws. Afin de fournir une
réponse développée, nous reproduisons ici la traduction et
l'original de la célèbre encyclopédie contemporaine de Fiqh du
grand savant syrien az-Zuhayli, qu'Allah lui fasse miséricorde.
Au
paragraphe « Le jeûne harâm/interdit chez le jumhûr/la majorité
ou makrûh tahriman chez les hanafites. »
« Le jeûne surérogatoire de la femme sans l’autorisation de son mari ou sans s'être assurée de son consentement [est donc interdit]. Ceci, à moins qu’il n’ait pas besoin d’elle en raison de son absence ou qu'il soit sacralisé pour le Hajj ou la ‘Umrah, ou s’il fait l’I’tikaf. L’argument est le khabar [récit prophétique ici] dans les deux Sahih [al Bukhari et Muslim]. « Il n’est pas permis à une femme de jeûner si son mari est présent, sinon avec son autorisation ». Car le droit du mari vis-à-vis de sa femme est une obligation, or elle ne peut pas abandonner une obligation pour un acte surérogatoire. Cependant si elle jeûne sans son autorisation, son jêune sera valide mais harâm, comme le caractère interdit d'une prière effectuée dans une maison usurpée. Il appartient à l’époux [s’il le désire], de lui faire rompre son jeûne parce que son droit sur elle a la priorité. Et ce jeûne est makrûh tanzîhan [réprouvé] chez les hanafites. »
« Le jeûne surérogatoire de la femme sans l’autorisation de son mari ou sans s'être assurée de son consentement [est donc interdit]. Ceci, à moins qu’il n’ait pas besoin d’elle en raison de son absence ou qu'il soit sacralisé pour le Hajj ou la ‘Umrah, ou s’il fait l’I’tikaf. L’argument est le khabar [récit prophétique ici] dans les deux Sahih [al Bukhari et Muslim]. « Il n’est pas permis à une femme de jeûner si son mari est présent, sinon avec son autorisation ». Car le droit du mari vis-à-vis de sa femme est une obligation, or elle ne peut pas abandonner une obligation pour un acte surérogatoire. Cependant si elle jeûne sans son autorisation, son jêune sera valide mais harâm, comme le caractère interdit d'une prière effectuée dans une maison usurpée. Il appartient à l’époux [s’il le désire], de lui faire rompre son jeûne parce que son droit sur elle a la priorité. Et ce jeûne est makrûh tanzîhan [réprouvé] chez les hanafites. »
Traduction
de az-Zuhayli, Al Fiqh al Islamiyy wa-l-adillatouhou, tome 2, p. 579.
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